14.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés et le centre intégré de santé et de services sociaux concerné doivent conclure une entente concernant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux aux résidents dans les cas qui requièrent un partage de leurs responsabilités et visant à mettre en place à cette fin un mode de collaboration.
L’entente doit prévoir l’engagement des parties de favoriser la concertation ainsi que la réciprocité d’action pour la réalisation de ses objets. Elle doit également établir un mode de collaboration applicable notamment dans les situations suivantes:1° la chute d’un résident;
2° le retour d’un résident à la résidence à la suite d’une hospitalisation;
3° la survenance d’un cas visé aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 51 dans la mesure où un avis en est donné au centre intégré.
L’entente doit également préciser la forme et les modalités de transmission de l’avis donné, le cas échéant, au centre intégré conformément à l’article 51.
En outre, l’entente doit prévoir les modalités et le mode de collaboration applicables à la prévention des chutes d’un résident ainsi qu’à la prévention et au contrôle des infections dans la résidence, incluant l’obligation de l’exploitant de la résidence:1° de sensibiliser les membres du personnel à l’existence d’outils relatifs à la prévention des chutes ainsi qu’à la prévention et au contrôle des infections, dont le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés et le Cadre de référence sur la prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile produits par le ministre;
2° de fournir les explications nécessaires à l’utilisation par les membres du personnel des outils visés au paragraphe 1;
3° de rendre disponibles, dans un lieu accessible aux membres du personnel, les outils visés au paragraphe 1.
Enfin, l’entente doit prévoir un mode de règlement des différends portant sur son interprétation ou son application.
Dans le cas où plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective, l’exploitant et le centre intégré concerné peuvent conclure une seule entente applicable à chacune des résidences. Si l’une de ces résidences est de catégorie 4, l’entente doit contenir les modalités et le mode de collaboration applicables plus particulièrement à cette résidence.
1574-2022D. 1574-2022, a. 131.